- Par la loi du 27 septembre 1941 validée, les fouilles archéologiques sont soumises au contrôle de l'État. Cette fiche se propose de répondre aux questions que se posent inventeurs, aménageurs, ou tous ceux qui, un jour, se trouvent confrontés au patrimoine archéologique.


1 - L'autorisation de fouilles

- «Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...) sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation» : voilà ce que dit la loi du 27 septembre 1941. De même, l'utilisation de détecteurs de métaux est soumise à une autorisation préfectorale (loi du 18 décembre 1989).

  Fouille programmée

- La fouille dite «programmée» s'inscrit dans le cadre strict de la recherche scientifique et correspond, le plus souvent, à des programmes pluriannuels élaborés par des chercheurs et structurés en fonction d'objectifs très précis. Pour ces fouilles, l'État délivre des autorisations d'opérations archéologiques programmées après examen du dossier soit par le conseil national de la recherche archéologique (CNRA) si le site est reconnu d'intérêt national, soit par les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) si le projet de fouilles s'inscrit dans le cadre régional.

- À noter que CNRA et CIRA ne donnent qu'un avis : ce sont respectivement le ministre (direction de l'architecture et du patrimoine, sous-direction de l'archéologie) ou le préfet de la région concernée (direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) qui délivrent les autorisations de fouilles.

  Fouille préventive

- La fouille dite «préventive» est déclenchée à l'initiative des archéologues administrativement compétents à l'occasion de chantiers extérieurs à l'archéologie et permet d'éviter que le patrimoine ne soit détruit lors de travaux d'aménagement ou d'urbanisation.

- Avant d'entamer des travaux sur un terrain susceptible de receler un site archéologique, il convient donc de saisir le service régional de l'archéologie. Le programme d'opérations préventives à l'échelle régionale est examiné en CIRA, celui des grandes opérations de sauvetage (constructions d'autoroutes ou de lignes de TGV, par exemple) en CNRA. Ce type de fouilles n'a cessé de se développer au cours des dernières années, que ce soit dans le cadre des programmes nationaux d'aménagement du territoire, ou dans celui d'opérations plus directement urbaines (ligne de métro ou de tram, réalisation immobilière, etc.). L'archéologue travaille alors en étroite collaboration avec l'aménageur qui doit supporter la charge financière d'un éventuel impact archéologique. Si l'importance des découvertes amène l'État à retarder les travaux, certaines aides peuvent être mises en place.

- De façon plus générale, les opérations d'aménagement les plus importantes font l'objet d'une instruction préalable entre ministères au niveau central.


 2 - Qui fouille ?

-
La responsabilité d'une opération de fouilles ne peut être confiée qu'à une personne ayant fait la preuve de sa compétence dans le domaine de l'archéologie ; l'autorisation délivrée est nominale et concerne seulement des personnes physiques (bénévoles ou professionnels). Elle peut être assortie de prescriptions.

- L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est un établissement public administratif de recherche sous tutelle des ministères chargés de la Culture et de la Recherche. Son rôle est de préserver et d'étudier scientifiquement le patrimoine archéologique national menacé par des opérations d'aménagement du territoire en réalisant des diagnostics et des fouilles, puis de diffuser les résultats de ces travaux.


  3 - Que faire en cas de découverte de vestiges ?

- L'inventeur des vestiges et le propriétaire du terrain doivent avertir le maire de la commune concernée.  Celui-ci prévient le préfet qui saisit le service régional de l'archéologie, lequel en appréciera l'intérêt archéologique.


 4 - A qui appartiennent les vestiges découverts ?

  
Tout dépend des conditions de la découverte.

  Découverte fortuite («Trésor»)

- Le propriétaire du fonds (c'est-à-dire du terrain) et l'inventeur possèdent des droits égaux sur celle-ci, ce même si c'est une tierce personne qui a pris l'initiative des travaux, chef de chantier par exemple (article 716 du code civil).

  Fouilles autorisées à un tiers

- Les objets mobiliers et les vestiges immobiliers appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts (article 552 du code civil ; titre I de la loi de 1941).

  Fouilles exécutées par, ou au nom de l'État

- Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 (titre II), il y a alors partage entre l'État et le propriétaire du terrain.
- En cas de nécessité de fouilles et de refus d'accès au terrain opposé par le propriétaire, l'exécution des fouilles peut être déclarée d'utilité publique par un arrêté du ministre chargé de la culture qui autorise l'occupation temporaire des terrains ; cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral.

- Lors de litiges concernant l'attribution des vestiges archéologiques, interviennent des experts choisis sur une liste établie par le CNRA.

  Droit de revendication

- Le contrôle scientifique de l'État sur tout chantier de fouilles (rappelons que l'État peut interdire la poursuite de fouilles qu'il a lui-même autorisées s'il s'avère que celles-ci ne sont pas exécutées dans les règles de l'art) se manifeste aussi par le droit de revendication dont il dispose et qu'il peut exercer afin de réclamer des vestiges mobiliers dans un intérêt scientifique.

- Cette mesure s'accompagne d'une indemnisation après évaluation soit amiable, soit après avis d'une instance scientifique (par exemple, le CNRA).


  
5 - Et par la suite, que deviennent ces vestiges ?


  
Faut-il systématiquement les conserver ?

- Non, bien sûr. Tout vestige immobilier archéologique n'est pas à conserver ; tout dépend de son état de conservation, de sa rareté, bref, de son intérêt historique et esthétique. D'autre part, surtout dans le cas de fouilles préventives, il faut permettre la réalisation des aménagements ; les vestiges immobiliers sont alors soigneusement relevés avant disparition due aux travaux.

- Quoi qu'il en soit, les résultats des fouilles doivent toujours faire l'objet d'une publication, à tout le moins d'un rapport de fouilles ou d'un document final de synthèse (DFS) déposé au service régional de l'archéologie.

- Ce service publie de surcroît un bilan scientifique régional qui, tous les ans, fait le point sur les activités archéologiques de la région. Restituer au public le résultat des fouilles par l'intermédiaire d'une politique d'édition et d'exposition active : tel est un des principes fondamentaux de l'archéologie.

 
  Où et comment conserver les vestiges ?

- Qu'ils reviennent à l'État ou à des particuliers ne change rien à l'affaire : il faut dans tous les cas prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les vestiges, mobiliers ou immobiliers, souvent extrêmement fragiles, ne se dégradent trop vite.

  - Vestiges immobiliers :

- Ceux-ci, lorsqu'ils sont significatifs et qu'ils le nécessitent, peuvent faire l'objet d'une mesure de protection au titre des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913).

- La demande de protection est à adresser au service régional de l'archéologie ; le conservateur régional de l'archéologie instruit le dossier qui sera ensuite examiné par la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), créée par décret du 5 février 1999. Au terme de cette procédure peut être proposée au préfet une mesure d'inscription des vestiges sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si la CRPS estime que les vestiges méritent d'être classés, le dossier est alors étudié en commission supérieure des monuments historiques et la mesure de classement des vestiges est alors proposée au ministre de la culture.

  - Vestiges mobiliers :

- Des vestiges mobiliers issus de fouilles et appartenant à une personne privée peuvent aussi, par la loi de 1913, bénéficier d'une mesure de classement (et non d'inscription).

  - Où conserve-t-on les objets mobiliers ?

- Dans un premier temps, le mobilier archéologique est entreposé dans des «dépôts-sas» sous l'autorité de la direction du patrimoine (sous-direction de l'archéologie), en réalité des salles «destinées au travail des chercheurs et des locaux de stockage provisoire du matériel en cours d'étude» (instruction ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux lieux d'étude et de conservation du mobilier archéologique).

- Quant à la conservation définitive des objets de fouilles, c'est aux musées qu'elle incombe. À défaut de pouvoir assurer dans tous les cas la mise en valeur et la présentation au public des objets en question, les musées (musées contrôlés, collections publiques) ont pour tâche d'en prendre en charge aussi bien l'étude que la conservation.

- Il arrive cependant que les musées ne disposent pas d'un espace suffisant pour abriter dans de bonnes conditions les vestiges mobiliers. Dans ce cas, la circulaire du 28 novembre 1985 prévoit que des «dépôts-silos» pourront être ajoutés aux réserves des musées sous le contrôle de la direction des musées de France.

 


  Pour en savoir plus

  Adresse:
  
Direction de l'Architecture et du Patrimoine
  Sous-direction de l'Archéologie
  4, rue d'Aboukir 75002 Paris
  Tél. : 01 40 15 77 02

  Textes juridiques:
  Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
  Loi du 27 septembre 1941 validée portant réglementation des fouilles archéologiques.
  Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines   autorisations   de travaux.
  Instruction ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux lieux d'étude et de conservation du mobilier archéologique.
  Loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.
  Articles 552 et 716 du code civil.

E-mail: contact@alesiajura.fr

 
Peut-on utiliser librement un détecteur de métaux dans un but archéologique ?

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ALÉSIA-JURA

André Berthier

Le respect des textes

L’Alésia du Jura

Prélude au siège jurassien

- La loi du 18 décembre 1989 interdit l'utilisation des détecteurs de métaux à des fins archéologiques sans autorisation préalable. Le premier article de cette loi dispose que "nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche".

- Cette réglementation a pour objet de protéger les gisements archéologiques dont les couches ne peuvent livrer toutes les informations qu'elles contiennent, que si elles n'ont pas été bouleversées.

Bibliographie

- Chaque fois que l'on entreprend des recherches sur un site archéologique à l'aide d'un détecteur de métaux, on est incité, quand l'appareil signale la présence d'un objet métallique, à creuser le sol pour dégager cet objet. Cela revient à le priver de son contexte archéologique. On perd donc toute possibilité de le dater grâce à la stratigraphie du site comme de tirer des conclusions à partir de la disposition des objets dans le sol à cet emplacement.
- L'utilisation des détecteurs de métaux est soumise à une autorisation préfectorale.

- Elle nécessite également l'accord écrit du propriétaire du terrain à prospecter qui indiquera ses intentions quant au sort des objets susceptibles d'être découverts, car le propriétaire du terrain est propriétaire de plein droit de tous les objets ainsi mis au jour. La demande est à formuler auprès de la direction régionale des affaires culturelles.

- Cette interdiction est une réponse à l'évolution technique qui a popularisé l'usage des détecteurs de métaux et constitue un complément aux règles posées par la loi du 27 septembre 1941 en matière de fouilles.

II - ALÉSIA-JURA et l'archéologie

I - Détecteurs de métaux

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  Respect des lois en vigueur sur l'archéologie

L’association invite et incite les néophites, fureteurs et sympathisants à s'y conformer rigoureusement

Le latin et l’Alésia antique